Editorial


Fraude fiscale, blanchiment et banque : un pas vers la sécurité juridique…

Alors que la troisième directive européenne en matière de blanchiment n’est pas encore transposée, la législation belge en la matière, particulièrement le volet répressif contenu à l’article 505 du Code pénal a été récemment modifié par une loi finalement adoptée par la Chambre, après passage et évocation par le Sénat, en date du 26 avril dernier.

A l’origine de cette loi, une proposition de quelques parlementaires déposée à la Chambre, qui y a connu un parcours tranquille avant d’être abondamment débattue et sérieusement remaniée devant le Sénat.

On y trouve quelques modifications relatives à la nature même de l’incrimination de blanchiment, dont le caractère continu est renforcé et une atténuation de l’impossibilité qui existait, sous le régime antérieur, de poursuivre du chef de recel élargi (505, al. 1er  2° du Code pénal) l’auteur de l’infraction principale. Mais l’innovation majeure consiste en la limitation des incriminations des articles 505, 2° et 4°, en matière fiscale, à la seule fraude fiscale grave et organisée, qui met en œuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale, terminologie empruntée à la loi du 11 janvier 1993 qui incarne, comme on sait, le volet préventif de la matière.

La loi nouvelle précise par ailleurs que les personnes tenues à déclaration dans le cadre de cette dernière loi peuvent se prévaloir de l’exonération pénale, dans la mesure où elles se sont acquittées de leur obligation de dénonciation, telle qu’elle est par ailleurs nouvellement modalisée à l’article 14 quinquies de la loi du 11 janvier 1993 et facilitée par l’énumération d’un certain nombre d’indices justifiant, de par leur seule existence, la dénonciation. La liste de ces indices vient d’être arrêtée par le Roi dans un arrêté du 3 juin 2007.

Voilà qui aligne les volets préventif et répressif de la matière et devrait apaiser les réserves émises à de nombreuses reprises par le secteur quant à l’insécurité dont était porteur le régime antérieur. A suivre…


Jean-Pierre BUYLE







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